Lois et règlements

2014, ch. 116 - Loi sur l’Assemblée législative

Texte intégral
Dépenses et avantages sociaux des députés
31(1)Les députés à l’Assemblée législative qui ne reçoivent pas de traitement en vertu de l’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif se font rembourser les dépenses énumérées à l’annexe A qu’ils ont engagées dans l’exercice de leurs fonctions.
31(2)Les députés à l’Assemblée législative qui reçoivent un traitement en vertu de l’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif se font rembourser les dépenses énumérées à l’article 4 de l’annexe A.
31(3)Aucun député à l’Assemblée législative n’a droit au remboursement d’une dépense qui n’est pas réclamée dans les quarante-cinq jours qui suivent la fin de l’exercice financier du gouvernement.
31(4)Le greffier taxe les comptes des députés à l’Assemblée législative et ses décisions peuvent faire l’objet d’un appel interjeté au Comité d’administration de l’Assemblée législative.
31(5)Les députés à l’Assemblée législative peuvent participer à un régime d’assurance, notamment d’assurance maladie, d’assurance vie ou d’assurance invalidité, qui est ouvert aux employés de la fonction publique et en recevoir les prestations conformément aux conditions selon lesquelles le droit de participer à pareil régime et de recevoir des prestations peut s’étendre aux députés.
31(6)Pour chaque période d’une année financière qui est mentionnée au paragraphe (7), le greffier :
a) dresse un rapport renfermant un compte rendu détaillé de tous les frais visés au paragraphe (8) qui sont remboursés pendant cette période :
(i) au député à l’Assemblée législative exerçant la fonction de chef de l’opposition qui reçoit une allocation en vertu du paragraphe 30(1),
(ii) au personnel du député mentionné au sous-alinéa (i),
(iii) au député à l’Assemblée législative exerçant la fonction de chef d’un parti politique enregistré qui n’est ni le parti du premier ministre ni celui du chef de l’opposition et qui reçoit une allocation en vertu du paragraphe 30(3),
(iv) au personnel du député mentionné au sous-alinéa (iii);
b) le publie en évidence sur le site Web du Bureau de l’Assemblée législative dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de la période et, au même moment, le met à la disposition du public à des fins de consultation à ce bureau pendant les heures normales d’ouverture.
31(7)Aux fins d’application du paragraphe (6), la période d’une année financière s’entend de celle pour laquelle un député à l’Assemblée législative qui reçoit un traitement en vertu de l’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif rapporte les frais visés au paragraphe (8).
31(8)Aux fins d’application des paragraphes (6) et (7), les frais s’entendent des catégories de dépenses qu’un député à l’Assemblée législative qui reçoit un traitement en vertu de l’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif rapporte sur le site Web du Gouvernement du Nouveau-Brunswick.
31(9)Pour chaque trimestre d’une année financière, le greffier :
a) dresse un rapport renfermant un compte rendu détaillé de tous les frais remboursés aux députés pendant ce trimestre en application des paragraphes (1) et (2) ainsi que des articles 32 et 33;
b) le publie en évidence sur le site Web du Bureau de l’Assemblée législative dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de ce trimestre et, au même moment, le met à la disposition du public à des fins de consultation à ce bureau pendant les heures normales d’ouverture.
31(10)Pour chaque année financière, le greffier :
a) dresse un rapport renfermant un compte rendu détaillé de tous les frais remboursés pendant cette année aux députés en application des paragraphes (1) et (2) et des articles 32 et 33;
b) le publie en évidence sur le site Web du Bureau de l’Assemblée législative dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de l’année financière.
L.R. 1973, ch. L-3, art. 30; 1984, ch. 49, art. 3; 1993, ch. 64, art. 9; 2002, ch. 42, art. 1; 2008, ch. 23, art. 7; 2011, ch. 20, art. 3; 2014, ch. 60, art. 1